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Document unique Ile de la Réunion : réglementation générale en matière de prévention des risqu

Publié le 21 février 2012

Au-delà du respect des nombreuses prescriptions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les locaux de travail, une obligation beaucoup plus générale ne doit pas être prise à la légère par l’employeur : il est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation générale de sécurité, ce qui implique qu’il doit prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Document unique : réglementation générale en matière de prévention des risques professionnels

Pour l’employeur, cette obligation est une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention s’avérant nécessaires pour que les salariés ne soient pas victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il exposait les salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, il commet une faute inexcusable qui va engager sa responsabilité (par exemple, en matière d’exposition à l’amiante, la faute inexcusable a été retenue par les juges).

C’est pourquoi, la sécurité et la santé des personnes au travail relève d’une réglementation définie dans son cadre le plus général par l’article L4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Principes généraux de prévention

Le législateur a défini des principes généraux de prévention qui doivent guider les actions de prévention entreprises par l’employeur. D’après l’article L4121-2, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’Article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Article L1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

L’Article L4121-3 stipule que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans :

-  le choix des procédés de fabrication,
-  des équipements de travail,
-  des substances ou préparations chimiques,
-  dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et,
-  dans la définition des postes de travail.

L’employeur doit identifier les dangers et analyser les risques. Cette évaluation doit être réalisée pour chaque poste de travail, mise à jour chaque année et actualisée lors de toute décision ou réorganisation modifiant les conditions de sécurité ou de travail : La transcription de cette évaluation est matérialisée par la rédaction du Document Unique.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Responsabilité du salarié et droit de retrait

Tout salarié doit participer, selon ses moyens, à la prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité. Comme son employeur, le salarié a une obligation de sécurité. Le salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres salariés qui pourraient être concernés par ses actions. Ainsi, selon l’Article L4122-1, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié a le droit de quitter son poste de travail en avertissant immédiatement l’employeur du danger de la situation. C’est le « droit de retrait » reconnu par l’article L. 231-8 du code du travail. L’exercice de ce droit de retrait ne peut entraîner ni sanction, ni perte de salaire.


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