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L’usage des SMS professionnels : ce que dit la loi

Publié le 1er avril 2010

L’usage des SMS dans le milieu professionnel est encadré par des lois très strictes. Ainsi on ne peut pas envoyer n’importe quoi à n’importe qui, surtout s’il n’en a jamais fait la demande. L’autorisation de l’usager est la condition de base de l’utilisation de son numéro de mobile (cf. les règles de l’opt’in). Voyons plus en détail ce que dit la loi sur l’usage des SMS (et des moyens de communication numériques en général) dans le milieu professionnel.

Les extraits qui vont suivre sortent tout droit du site du gouvernement français legifrance.gouv.fr de l’Article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques. Dans ces extraits, on ne parle pas explicitement du SMS, mais il s’agit comme pour le courrier électronique d’une forme de communication numérique

Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Ça a le mérite d’être clair. Si la personne n’a pas donné son autorisation préalable à recevoir des informations, il est interdit de lui envoyer quoi que ce soit par SMS.

Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Le terme “manifestation de volonté libre” souligne les règles de l’opt’in, la personne doit autoriser par une action son souhait de recevoir des informations. Les cas de prospections de numéros de mobiles où il n’y a pas cette action, en général sur le web, de cocher une case sont illégaux en France et dans pas mal de pays européens. Pas de commentaire sur le “libre” où chacun comprendra qu’il faut que l’action ne soit pas automatique, ne soit pas forcée, ne soit pas par défaut, ne soit pas cachée etc. Et bien entendu, l’acceptation doit être “informée” de manière claire et précise pour que le futur destinataire des SMS puisse connaitre toutes les conditions entourant cet engagement.

Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
En clair pour diffuser des messages SMS à caractère publicitaire, il y a intérêt à ce que ces règles soient respectées.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Voila une belle exception tout de même. En effet, les personnes clientes chez un professionnel, en laissant leur numéro de mobile autorisent implicitement ce prestataire à leur diffuser des informations sur des produits ou des services similaires à ce qu’elles ont déjà achetés. Bien entendu, et malgré l’évidence (je préfère le préciser) on reste tout de même dans le respect de la loi, de la personne et des règles de déontologie (notamment sur les horaires et les fréquences d’envois).

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

C’est pourquoi il est très important de préciser clairement l’émetteur du SMS, ainsi qu’un numéro de téléphone (pas de numéro surtaxé en 08xxx) ou une adresse email afin de prendre contact rapidement avec une personne qui pourra prendre en compte votre souhait de ne plus recevoir ces messages (cf. quelques recommandations sur les envois). Une autre solution, plus simple celle là, est de répondre au message SMS reçu en envoyant STOP tout simplement. Si les prestataires qui sont derrière font leur travail sérieusement, le numéro du destinataire devrait être retiré de la base d’envois. Dans ces 3 cas (envoi d’un email, appel téléphonique et réponse SMS) permettant de demander l’arrêt des envois, il n’y a pas d’autres frais que ceux liés à l’utilisation de l’un de ces 3 cas.

C’est donc le respect du texte de loi ci-dessus qui permettra au Professionnel d’effectuer des campagnes d’envois de SMS dans les règles et dans le respect des destinataires ce qui nous évitera à tous de connaitre les mêmes abus et dérives des emails.

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